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Dans cet arrêt la Cour de cassation considère que : ” l’activité de location touristique meublée lorsqu’elle n’est accompagnée d’aucune prestation de services accessoires ou seulement de prestations mineures ne revêtant pas le caractère de service para hôtelier, cette activité n’est pas de nature commerciale. ( Cass, civ, 3ème chambre, 25 janvier 2024, n°22-21.455).

Dans cette décision, la Cour de cassation précise bien que la condition pour que la location ne revête pas de nature commerciale: il faut qu’elle ne soit accompagnée d’aucune prestations de services accessoires ou alors seulement mineures. Le Code des Impôts impose 4 critères pour définir la nature commerciale d’une activité hôtelière à savoir :

-fournir le petit déjeuner

-fournir le ménage régulier,

-fournir le linge de maison

-réception de la clientèle.

En l’absence de prestations hôtelières ou para hôtelières, l’activité reste donc civile et donc conforme au règlement de copropriété qui interdit toute activité commerciale.

Cependant cette décision ne signifie pas que pour autant que toutes les locations touristiques ne présentant pas le caractère commercial soit dans ce cas autorisées.

Il faut veiller à ce que la location ne nuise pas à la tranquillité des autres copropriétaires. L’article 9 de la Loi du 10 juillet 1965 rappelant notamment que : “ chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans le lot; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la conditions de ne pas porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble”.

Il faudra alors que le syndicat des copropriétaires puisse prouver que l’activité de location touristique meublée type AIRBNB puisse nuire à la tranquillité des autres copropriétaires.